Tribunal administratif1900143

Tribunal administratif du 10 septembre 2019 n° 1900143

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Liquidation des honoraires

Liquidation des honoraires
Date de la décision

10/09/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900143 du 10 septembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Par décision en date du 09/05/2019, le Président du tribunal administratif de la Polynésie française, a, sur la requête n° 1900143-1, présentée par Me Neuffer, avocat de Mme Purea L. veuve P., ordonné une expertise et désigné le docteur Pierre-François BOUSQUET, en qualité d’expert. Le docteur Pierre François Bousquet a déposé au greffe du Tribunal son rapport le 03 septembre /2019 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’importance et à la qualité du travail fourni, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de 150 000 F.CFP. 2. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de Mme Purea L. veuve P.. ORDONNE Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur Pierre François Bousquet par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs CFP) Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de : Mme Purea L. veuve P.. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Purea L veuve P., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au docteur Pierre-François Bousquet. Fait à Papeete, le 10/09/2019. Le président, Jean-Yves TALLEC Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.

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