Tribunal administratif•N° 1900276
Tribunal administratif du 28 août 2019 n° 1900276
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
28/08/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900276 du 28 août 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 août 2019 et le 27 août 2019, M. Eric F., représenté par Me Mestre, demande au juge des référés :
- de suspendre l’exécution de la décision du président de la Polynésie française n° 3779 PR du 7 juin 2019 prononçant à son encontre la sanction de révocation ;
- d’enjoindre à la Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions de chirurgien vasculaire et thoracique au sein du centre hospitalier de la Polynésie française dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard ;
- de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 FCFP en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée en l’espèce, eu égard aux conséquences, notamment financières, de la décision, qui a pour effet de le priver de ressources alors qu’il est veuf et a deux enfants à charge ;
- la sanction attaquée est entachée d’illégalité externe, dès lors qu’un des membres du conseil de discipline ne présentait pas les garanties requises d’impartialité ;
- la sanction attaquée est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
- la sanction attaquée est disproportionnée au regard de la gravité des fautes reprochées ;
- la sanction attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
Par un mémoire enregistré le 23 août 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie et que l’intérêt public s’oppose à la suspension de l’exécution de cette décision ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Par des mémoires enregistrés les 24 août 2019 et le 27 août 2019, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie et que l’intérêt public s’oppose à la suspension de l’exécution de cette décision ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- la décision du 1er août 2019 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Katz, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
- la requête enregistrée sous le n°1900275 tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée ;
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, Me Mestre, représentant M. F., M. Le Bon, représentant la Polynésie française, Mme Bernier et M. Levy-Agami représentant le centre hospitalier de la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments développés dans leurs écritures La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le mardi 27 août 2019 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 3779 PR du 7 juin 2019, le président de la Polynésie française a prononcé à l’encontre de M. F., chirurgien vasculaire et thoracique au sein du centre hospitalier de la Polynésie française, la sanction de révocation. Par sa requête, M. F. demande la suspension de l’exécution de cette sanction.
Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La sanction de révocation prononcée à l’encontre de M. F. le 7 août 2019 a pour effet de le priver définitivement de son emploi de chirurgien vasculaire et thoracique au centre hospitalier de la Polynésie française, ainsi que de la rémunération y afférente. Le requérant, qui est veuf et père de deux enfants qu’il élève seul, justifie par les documents qu’il produit, des importantes charges financières auxquelles il doit faire face. La décision attaquée porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation administrative et financière pour que soit caractérisée une situation d’urgence.
5. La Polynésie française et le centre hospitalier de la Polynésie française font néanmoins valoir que l’intérêt public s’oppose à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, dès lors que la réintégration de M. F. au sein de l’établissement public de santé risquerait de compromettre le bon fonctionnement du bloc opératoire et la sécurité des patients. Toutefois, les griefs reprochés à M. F. pour justifier la sanction de révocation litigieuse sont uniquement tirés de ce qu’il aurait commis des fautes médicales au cours d’une intervention de chirurgie vasculaire réalisée chez un patient en 2015, lesquelles fautes ont conduit à une amputation transtibiale chez ce dernier en 2016. La décision attaquée ne se fonde ainsi sur aucune considération liée au bon fonctionnement général du bloc opératoire. En outre, s’il est vrai que les manquements aux règles de l’art reprochés à M. F., tels qu’ils ont été énoncés dans une expertise rédigée par un médecin spécialisé en orthopédie à l’occasion d’une procédure en recherche de responsabilité diligentée par le patient concerné, étaient de nature à compromettre la sécurité de ce même patient, la réalité desdits manquements est sérieusement contredite par les pièces versées au dossier, notamment un rapport rédigé par un professeur chef de service spécialisé en chirurgie vasculaire. Par conséquent, les défendeurs ne sont pas fondés à se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, d’un intérêt public lié au bon fonctionnement du bloc opératoire et à la sécurité des patients du centre hospitalier pour remettre en cause la situation d’urgence caractérisée par les considérations mentionnées au point 4.
6. Enfin, la circonstance, invoquée en défense, que M. F. a attendu la veille de l’expiration du délai de recours contentieux pour saisir le juge administratif ne suffit pas, à elle seule et en l’espèce, à imputer au requérant la situation d’urgence dont il se prévaut. De même, la circonstance, au demeurant non établie, que M. F. pourrait, compte tenu de ses compétences médicales, aisément trouver un emploi de chirurgien vasculaire et thoracique sur le territoire de la Polynésie française et celle qu’il lui serait possible d’effectuer des remplacements ponctuels en métropole, ne permettent pas davantage de lui imputer cette situation d’urgence.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Les seuls faits reprochés à M. F. dans la décision attaquée, à les supposer constitutifs d’une faute disciplinaire, ont concerné la prise en charge d’un seul patient et n’ont pas entraîné des conséquences d’une gravité telle que la sécurité de l’ensemble des patients traités par le service concerné du centre hospitalier puisse être regardée comme menacée. Par conséquent, le moyen tiré de la disproportion de la sanction de révocation au regard de ces faits est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite sanction.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du président de la Polynésie française n° 3779 PR du 7 juin 2019 prononçant la sanction de révocation à l’encontre de M. F..
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la suspension prononcée au point précédent implique, en l’état de l’instruction, que M. F. soit réintégré dans ses fonctions, dans l’attente de l’intervention de la décision du juge sur le fond du litige. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au président de la Polynésie française de prononcer cette réintégration et ce, dans un délai de huit jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M. F. dans le cadre de la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur les conclusions de la requête n°1900275, l’exécution de la décision n°3779 PR du 7 juin 2019 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé la sanction de révocation à l’encontre de M. Eric F. est suspendue.
Article 2 : Dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, il est enjoint au président de la Polynésie française de réintégrer M. Eric F. dans ses fonctions de chirurgien vasculaire et thoracique au centre hospitalier de la Polynésie française, dans l’attente de l’intervention du jugement du tribunal sur son recours pour excès de pouvoir formé contre les décisions mentionnées à l’article 1er.
Article 3 : La Polynésie française versera à M. F. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F. et à la Polynésie française.
Copie en sera délivrée au centre hospitalier de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 28 août 2019.
Le magistrat délégué, Le greffier,
D. Katz M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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