Tribunal administratif1900296

Tribunal administratif du 10 septembre 2019 n° 1900296

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

10/09/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900296 du 10 septembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2019, Mme Gabriella H., épouse I., demande au juge des référés : - d’annuler la décision implicite par laquelle la Polynésie française a refusé de lui verser l’indemnité forfaitaire de logement prévue par l’arrêté n°1431 CM du 9 octobre 2008 ; - de condamner la Polynésie française à lui verser, en application de l’article R.541-1 du code de justice administrative, la somme de 3.360.000 F CFP, correspondant au montant total des indemnités qui lui sont dues depuis sa prise de fonctions, en application de ces dispositions ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 50.000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de versement de cette indemnité ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 50.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’infirmière affectée à Makemo depuis le 4 janvier 2016, elle a droit au bénéfice de l’indemnité, d’un montant mensuel de 80.000 F CFP, ce qui représente un montant total dû de 3.360.000 F CFP ; qu’elle a subi un préjudice pouvant être évalué à 50.000 F CFP. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que Mme H. ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité, réservée, pour les personnels relevant de la direction de la santé, aux seuls médecins affectés sur un poste ouvert à mobilité géographique, et qu’elle n’a subi aucun préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - l’arrêté n°1431 CM du 9 octobre 2008 ; - l’arrêté n°1432 CM du 9 octobre 2008 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer, sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi, que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude . Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. 2. En premier lieu, eu égard à l’office du juge des référés, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H., épouse I., ne peuvent qu’être rejetées. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées de l’article 93-2 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 et de l’arrêté n°1431 CM du 9 octobre 2008, que la liste des postes ouverts à mobilité géographique et susceptibles de bénéficier d’une indemnité forfaitaire mensuelle de logement est établie par arrêté pris en conseil des ministres. Le poste d’infirmière sur lequel est affectée Mme H., épouse I., ne figure pas sur la liste définie par l’arrêté n°1432 CM du 9 octobre 2008. Par suite, la requérante ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité qu’elle sollicite. 4. En troisième lieu, Mme H., épouse I., qui n’allègue au demeurant pas avoir saisi l’administration d’une demande préalable, n’établit nullement, en l’absence d’illégalité commise par la Polynésie française, avoir subi un quelconque préjudice résultant du comportement du service. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme H., épouse I. ne peut être regardée, en l’état de l’instruction devant le juge des référés, juge des évidences, comme se prévalant à l’égard de la Polynésie française d’une obligation non sérieusement contestable. Les conclusions de la requérante présentées au titre de l’article R.541-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme H., épouse I., est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H., épouse I. et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le dix septembre deux mille dix-neuf. Le juge des référés, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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