Tribunal administratif•N° 1900282
Tribunal administratif du 28 août 2019 n° 1900282
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
28/08/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900282 du 28 août 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 août 2019, le 26 août 2019 et le 27 août 2019, la SARL Pearly Investissements demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’assignation devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, délivrée le 5 août 2019, par la paierie de la Polynésie française et du bordereau valant titre exécutoire émis à son encontre le 15 juillet 2019 par la paierie de la Polynésie française pour un montant de 5 438 161 FCFP.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée en l’espèce, eu égard aux conséquences, notamment financières, de la décision et aux conséquences qu’emporterait une liquidation judiciaire sur les deux employées de la société ;
- l’assignation de liquidation judiciaire ne répond pas aux conditions imposées par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, dès lors notamment qu’il n’y a pas cessation de paiement ;
- l’assignation a été déposée devant le tribunal mixte de commerce de Papeete sans attendre l’issue de la contestation de commandements de payer formée le 12 juillet 2019 ;
- la procédure d’assignation est fondée sur un relevé comportant des inexactitudes et entaché d’irrégularités ;
- elle a sollicité une compensation à laquelle elle a droit ;
- la paierie a méconnu son devoir de loyauté et d’impartialité ;
- le défaut de notification de l’avis de compensation méconnait l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et des citoyens ;
Par un mémoire enregistré le 23 août 2019, la paierie de Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation d’urgence n’est pas caractérisée et qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité des actes attaqués.
Vu :
- la décision du 1er août 2019 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Katz, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
- la requête enregistrée sous le n°1900275 tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée ;
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, M. Nivard, dument mandaté pour représenter la SARL Pearly Investissements et M. Le Bon, représentant la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments développés dans leurs écritures. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le mardi 27 août 2019 à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête la SARL Pearly Investissements demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’assignation devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, délivrée le 5 août 2019 par la paierie de la Polynésie française, en application de l’article L. 621-2 du code de commerce, et du bordereau valant titre exécutoire émis à son encontre le 15 juillet 2019 pour un montant de 5 438 161 FCFP.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société requérante soutient que la condition d’urgence est remplie en l’espèce, non pas en raison de sa situation financière, laquelle lui permettrait d’honorer ses dettes, mais en raison du risque que ferait pesait sur elle et, consécutivement, sur la situation de ses deux salariés, une mise en liquidation judiciaire. Toutefois, ni l’assignation contestée ni les autres pièces versées au dossier ne permettent de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante. Dans ces conditions, sa demande ne présente pas un caractère d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Pearly Investissements est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SARL Pearly Investissements, à la paierie de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 28 août 2019.
Le magistrat délégué, Le greffier,
D. Katz M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)