Tribunal administratif•N° 1900303
Tribunal administratif du 06 septembre 2019 n° 1900303
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
06/09/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900303 du 06 septembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2019, et un mémoire enregistré le 3 septembre 2019, présentés par Me Tefan, M. Yves C. demande au tribunal :
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 90.000.000 F CFP en réparation des préjudices d’accompagnement, d’affection et résultant du dommage éprouvé et de la perte de chance de survie, suite au décès de son épouse Mme Elisabeth B.-C.;
- de condamner l’Etat à verser, sur le même fondement, la somme de 60.000.000 F CFP chacun à M. Yannick C. et M. Jean-Yves C., fils de Mme Elisabeth B.-C.;
- de condamner l’Etat à verser sur le même fondement, la somme de 30.000.000 F CFP chacun à M. Marc C. et Melle Heiani C., petit-fils et petite-fille de Mme Elisabeth B.-C. ;
- de condamner l’Etat à verser, pour préjudices d’absence, la somme de 5.000.000 F CFP chacune à Melle Toavai C., Melle Otime C., et Melle Joy C., petites-filles de Mme Elisabeth B.-C., nées après le décès de cette dernière ; - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il expose que le CIVEN a fait droit le 5 juillet 2016 à la demande d’indemnisation qu’il avait présentée en qualité d’ayant droit de son épouse, décédée des suites de deux affections cancéreuses , que le 20 février 2019, le tribunal de première instance de Papeete s’est reconnu incompétent pour statuer sur ses nouvelles demandes et qu’il a saisi , par lettre réceptionnée le 21 mai 2019, l’agent judiciaire de l’Etat d’une demande préalable, à laquelle aucune réponse n’a été apportée à ce jour ; il soutient qu’en application des articles 1240 et 1241 du code civil, l’Etat doit être condamné à réparer les préjudices subis .
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il résulte de l’instruction que par décision du 6 juin 2016, dont le requérant a été informé par courrier du 5 juillet 2016, le CIVEN a reconnu que les deux affections cancéreuses dont Mme B.-C. était atteinte, et qui ont entrainé son décès le 13 décembre 2004, étaient imputables aux essais nucléaires effectués en Polynésie française. Il a fait droit à la demande d’indemnisation présentée par son époux, ayant droit, M. Yves C., qui a accepté le 1er décembre 2017 une indemnisation pour un montant de 56.790 euros. Dans le cadre de la présente requête, M. C. sollicite, pour lui-même et plusieurs membres de sa famille, de nouvelles indemnisations à raison de plusieurs préjudices résultant selon lui de ce décès.
3. Aux termes de l’article 1 de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit ». Aux termes de l’article 6 de la même loi : « L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices » Il résulte de ces dispositions que l’indemnisation des personnes victimes des essais nucléaires, ou de leurs ayants droit quand elles sont décédées, relève exclusivement du régime spécial ainsi institué. Par suite, M. C., qui a déjà bénéficié d’une indemnisation en qualité d’ayant droit de son épouse, ainsi qu’il a été dit au point précédent, et qu’il avait d’ailleurs été précisé au requérant dans le cadre de l’instance n°1900125, par laquelle M. C. avait présenté des conclusions identiques à celles de la présente requête, et qui avait donné lieu à une ordonnance de rejet en date du 29 avril 2019, non contestée et devenue aujourd’hui définitive, ne saurait utilement invoquer d’autres dispositions, notamment celles du code civil, pour demander, pour lui-même et plusieurs membres de sa famille, des indemnisations suite au décès de Mme B.-C., à raison des divers préjudices dont il fait état.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C. sont manifestement irrecevables et ne peuvent ainsi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Yves C. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C..
Fait à Papeete, le six septembre deux mille dix-neuf.
Le président,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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