Tribunal administratif•N° 1900312
Tribunal administratif du 06 septembre 2019 n° 1900312
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
06/09/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900312 du 06 septembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2019, Mme Bella R. doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la Caisse de Prévoyance Sociale (C.P.S) de la Polynésie française a refusé de lui accorder le bénéfice d’une pension de retraite.
Elle expose qu’elle a présenté sa demande le 28 mars 2019, que celle-ci a été reçue le 3 avril 2019 et qu’elle n’a reçu aucune réponse, alors qu’elle remplit les conditions pour percevoir une pension.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation et fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative … »
2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, modifié : « La caisse [de prévoyance sociale] jouit de la personnalité morale et est dotée de l’autonomie financière. Elle fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des textes qui l’ont modifiée. » Il résulte de ces dispositions que la C.P.S. présente le caractère d’un organisme de droit privé chargé d’assurer les missions de sécurité sociale en Polynésie française . Eu égard aux attributions et aux règles de fonctionnement de cette caisse, les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Ainsi, les conclusions de Mme R., dirigées contre le refus de la C.P.S de lui accorder le bénéfice d’une pension de retraite, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme R. en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 1900312 présentée par Mme Bella R. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme R..
Fait à Papeete, le six septembre deux mille dix-neuf.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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