Tribunal administratif•N° 1900293
Tribunal administratif du 14 septembre 2019 n° 1900293
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Satisfaction partielle
Date de la décision
14/09/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Satisfaction partielle
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900293 du 14 septembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2019, le Port autonome de Papeete demande au juge des référés : 1°) d’ordonner l'expulsion de Mme Emmanuelle B., dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard ; 2°) de condamner Mme B. à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative.
Il expose que depuis le 1er février 2018, les biens constituant la marina de Uturoa , relevant du domaine public de la Polynésie française, lui sont affectés, et qu’il est chargé d’établir toutes les convention d’occupation afférentes ; que tous les occupants ont accepté de signer de telles conventions, à l’exception de Mme B., propriétaire du voilier Marama II ; il soutient que le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public et qu’il a qualité pour demander l’expulsion de l’intéressée ; que la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’attitude de Mme B., qui refuse de s’acquitter des redevances et de libérer le poste d’amarrage qu’elle occupe sans droit ni titre ; que la mesure est utile, dès lors qu’il ne dispose d’aucun moyen de contrainte propre lui permettant l’expulsion ; que sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2019, Me Varrod, désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour assister Mme B., demande à titre principal le renvoi de l’audience, à titre subsidiaire le rejet de la demande d’expulsion.
Il fait valoir qu’il n’a pu entrer en contact avec sa cliente ; qu’il n’existe aucune urgence à expulser Mme B., qui vit depuis 1999 sur les lieux et a nécessairement acquitté les redevances d’occupation jusqu’au 1er février 2018 ; qu’il n’est établi ni que Mme B. ait reçu les mises en demeure du Port autonome de Papeete, ni qu’elle devait signer un nouveau contrat et que l’autorisation dont elle bénéficiait était révoquée ; que l’utilité de la mesure n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- l’arrêté n°261 MPF du 5 janvier 2018 portant affectation de divers biens immobiliers constituant la marina de Uturoa et la place Hawaiki Nui, cadastrée commune de Uturoa, au profit du Port autonome de Papeete ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, Me Algan, représentant le Port autonome de Papeete, et Me Varrod, représentant Mme B., qui ont repris les moyens et arguments développés dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le vendredi 13 septembre 2019 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
1. En préalable, Me Varrod, désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats pour assister Mme B. dans la présente instance, à la suite de la décision du 10 septembre 2019 ayant accordé à l’intéressée le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, demande le report de l’audience, au motif qu’il n’aurait pas pu entrer en contact avec sa cliente, qui réside à Raiatea. Toutefois, dès lors que l’audience, initialement fixée au 11 septembre 2019, a déjà été repoussée , précisément pour permettre à Me Varrod de prendre pleinement connaissance du dossier, qui comporte d’ailleurs de nombreux éléments, fournis par Mme B. elle-même, la nécessité du bon fonctionnement du service public de la justice, et les impératifs de gestion qui en découlent , notamment le maintien de délais de jugement raisonnables, surtout dans le cadre de procédure de référés, s’opposent à ce qu’il soit fait droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative: « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une telle demande, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté par Mme B., dont le conseil ne saurait sérieusement soutenir qu’elle n’aurait pas reçu la mise en demeure qui lui a été adressée ou qu’elle n’aurait pas été parfaitement informée de la nécessité pour elle de régulariser sa situation , en transmettant au service un contrat de location signé et une attestation d’assurance, et en acquittant la redevance d’amarrage, alors que les pièces qu’elle a fournies au tribunal l’établissent, que cette dernière, propriétaire du voilier monocoque Marama II, occupe sans droit ni titre un emplacement dans la marina de Uturoa, qui constitue une dépendance du domaine public maritime de la Polynésie française, affectée depuis le 1er février 2018 au profit du Port autonome de Papeete.
4. En premier lieu, l’expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du service public portuaire, et notamment l’accès égal et régulier de ses usagers. L’urgence de la mesure doit être regardée comme établie, alors même que Mme B. occuperait les lieux depuis 20 ans. Quant à son utilité, elle ne peut être contestée, alors même que le Port autonome de Papeete, qui ne dispose d’aucun autre moyen de contrainte, n’aurait pas fourni un décompte précis du nombre de demandes d’amarrage insatisfaites.
5. En deuxième lieu, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Les nombreux éléments produits par Mme B., relatifs notamment à la précarité de sa situation et aux reproches formulés à l’encontre des gestionnaires de la marina, ne suffisent pas à établir que l’expulsion sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que les conditions fixées par l’article L.521-3 du code de justice administrative étant réunies, le Port autonome de Papeete est fondé à demander l’expulsion de Mme B. de l’emplacement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la marina de Uturoa. Il y a lieu en conséquence d’enjoindre à l’intéressée de quitter les lieux dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et à défaut d’exécution, d’autoriser le Port autonome de Papeete à requérir le concours de la force publique. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Port autonome de Papeete présentées sur le fondement des dispositions précitées.
ORDONNE
Article 1er : Dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, il est enjoint à Mme B. de quitter l’emplacement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la marina de Uturoa. Faute pour l’intéressée de libérer les lieux, le Port autonome de Papeete pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion au terme de ce délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Port autonome de Papeete et à Mme B..
Fait à Papeete, le quatorze septembre deux mille dix- neuf.
Le président, Le greffier,
J.-Y. Tallec M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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