Tribunal administratif•N° 1900306
Tribunal administratif du 17 septembre 2019 n° 1900306
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
17/09/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marché public de fournitures. Communes. Informatique. Référé précontractuel. Article L551-24 CJA. Eviction. Information des candidats. Office du juge des référés. Publicité et mise en concurrence (oui). Appréciation de la valeur d'une offre ou des mérites respectifs (non). Injonction de communication de documents (non). Notification. Information suffisantes pour permettre la contestation (oui).
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900306 du 17 septembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2019, la société ABC Diffusion demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF) de différer la signature du lot n°7 du marché portant sur le renouvellement partiel de son parc informatique ; 2°) d'enjoindre au SPCPF de lui communiquer les informations demandées prévues par l’article LP332-1 du code polynésien des marchés publics.
Elle soutient qu’il existe des incohérences concernant les notes N1 et N2 pour le lot n°7, et que l’administration n’a pas fait droit aux demandes d’information sur les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue qu’elle lui a adressées, alors qu’une telle information est communicable de plein droit.
Par mémoire enregistré le 12 septembre 2019, le SPCPF conclut au rejet de la requête.
Il soutient que pour la note N1, concernant la valeur technique, l’offre de la société requérante a été analysée sur la base du photocopieur proposé ; qu’il y a eu une erreur matérielle concernant la note N2, concernant le prix des prestations, sans incidence sur l’attribution des offres ; qu’il a agi en toute transparence, que 21 entreprises ont retiré des dossiers de consultation, que les modifications sont intervenues dans le délai réglementaire, à la suite de demandes d’information des candidats et avec le souci de garantir l’égalité de traitement entre eux ; qu’il a communiqué à la société requérante les motifs du rejet de ses offres, et toutes les informations prévues et autorisées par la loi.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge des référés a enjoint au SPCPF de différer la signature du lot litigieux au plus tard jusqu’au 22 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- M. Tallec, président, en son rapport ;
- Me Kretly, substituant Me Jourdainne, représentant la société ABC Diffusion, et Mme Cucheval, représentant le SPCPF, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience le mardi 17 septembre 2019 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. »
2. Par avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de la Polynésie française le 16 juillet 2019, le SPCPF a lancé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché à bons de commande portant sur le renouvellement partiel de son parc informatique, comportant un total de 13 lots. La société ABC Diffusion a remis des offres pour les lots n°7 (photocopieur) et n°8 (traceur de plan). Le 27 août 2019, le SPCPF a informé la société requérante du rejet de ses offres.
3. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées , qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, mais de s'assurer que le pouvoir adjudicateur n'a pas méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence, et notamment qu'il n'a pas dénaturé un critère de classement des offres ni méconnu son obligation de se livrer à une analyse effective des propositions des soumissionnaires. En l’espèce, les « incohérences » mentionnées par la société requérante concernant les notations de son offre ne permettent pas d’établir une méconnaissance par le SPCPF de ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.P 332-1 du code polynésien des marchés publics: « I - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue à l’article LP 323-10, l’autorité compétente, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Pour les candidats ayant soumis une offre, qui n’a pas été déclarée inappropriée, irrégulière, inacceptable ou anormalement basse, la notification des motifs de ce rejet comporte au moins la communication du classement de leur offre, les notes qui leur ont été allouées, le nom de l’attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées… IV- L’autorité compétente ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :a) Porterait atteinte aux secrets protégés par les dispositions régissant les relations entre l’administration et le public en vigueur en Polynésie française et notamment le secret en matière industriel et commercial ; b) Serait contraire à l'intérêt public ; c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. ».
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire le candidat en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à celui non retenu de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge des référés. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. En l’espèce, le SPCPF a communiqué à la société requérante les informations suffisantes pour lui permettre de contester utilement l’attribution du lot n°7. La société ABC Diffusion demande qu’il soit enjoint au SPCPF de lui communiquer des éléments complémentaires, et notamment la marque et le modèle de l’offre retenue. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels tel que défini par l’article L. 551-24 du code de justice administrative d’ordonner la communication de ces documents. Il y a lieu dès lors de rejeter la demande de la société requérante.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société ABC Diffusion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl ABC Diffusion, à la société SORAM PACIFIQUE et au Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française.
Fait à Papeete, le dix-sept septembre deux mille dix-neuf.
Le juge des référés, Le greffier,
J-Y. Tallec M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)