Tribunal administratif1900328

Tribunal administratif du 20 septembre 2019 n° 1900328

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

20/09/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementairesPrévoyance sociale - Santé

Textes attaqués

Arrêté n° 1373 CM du 25 juillet 2019

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900328 du 20 septembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2019, présentée par Me Jacquet , l’Organisation Professionnelle des Masseurs- Kinésithérapeutes de Tahiti et des Archipels de la Polynésie française demande au juge des référés « qu’il soit sursis à l’exécution » de l’arrêté n°1373 CM du 25 juillet 2019 portant approbation de la reconduction de la convention et ses annexes modifiées entre le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs de la Polynésie française et de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française , et approuvant l’avenant n°13 à ladite convention. Elle fait valoir que cet avenant, imposé par la CPS aux praticiens par voie conventionnelle, est contraire à la nomenclature polynésienne des actes professionnels, et à la bonne pratique médicale ; elle indique qu’elle a déposé une requête tendant à l’annulation de cet arrêté. Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit: 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R.522-1 dudit code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». 2. Dans sa requête, pourtant présentée par un avocat, l’Organisation Professionnelle des Masseurs-Kinésithérapeutes de Tahiti et des Archipels de la Polynésie française n’indique pas sur quels fondements elle saisit le juge des référés. Elle demande à ce dernier de prononcer le « sursis à exécution » de l’arrêté n°1373 CM du 25 juillet 2019 portant approbation de la reconduction de la convention et ses annexes modifiées entre le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs de la Polynésie française et de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et approuvant l’avenant n°13 à ladite convention, mais cette procédure n’est plus en vigueur depuis la loi du 30 juin 2000. A supposer qu’elle ait entendu ainsi demander la suspension de l’exécution de cet arrêté, en application des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, elle n’invoque expressément pas l’urgence qu’il y aurait à prononcer une telle suspension et les éléments sommaires dont elle fait état ne suffisent pas à justifier l’urgence. Par suite, sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté ne peut être regardée comme répondant aux prescriptions de l’article R.522-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et, sans organiser une audience, de rejeter la requête de l’Organisation Professionnelle des Masseurs-Kinésithérapeutes de Tahiti et des Archipels de la Polynésie française. ORDONNE Article 1er : La requête de l’Organisation Professionnelle des Masseurs- Kinésithérapeutes de Tahiti et des Archipels de la Polynésie française est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Organisation Professionnelle des Masseurs-Kinésithérapeutes de Tahiti et des Archipels de la Polynésie française. Fait à Papeete, le vingt septembre deux mille dix-neuf. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol