Tribunal administratif•N° 1600336
Tribunal administratif du 07 mars 2017 n° 1600336
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
07/03/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600336 du 07 mars 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1600283 les 10 juin 2016 et 16 février 2017, M. Jérôme L., représenté par Me Mestre, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 mars 2016 par laquelle le président de la Polynésie française a demandé sa remise à disposition anticipée auprès du ministre de l’éducation nationale ; 2°) d’annuler la décision du 31 mars 2016 par laquelle le vice- recteur de la Polynésie française l’a suspendu de ses fonctions du 11 avril au 22 juin 2016 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la Polynésie française et de l’Etat une somme de 240 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 14 mars 2016 a été prise sans consultation de la commission consultative paritaire et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision du 31 mars 2016 est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2016, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1600336 les 27 juin 2016 et 16 février 2017, M. Jérôme L., représenté par Me Mestre, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 juin 2016 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a mis fin à sa mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française à compter du 31 août 2016, l’a remis à disposition du ministère de l’éducation nationale, l’a réintégré dans son corps d’origine et l’a désigné en vue d’exercer ses fonctions dans l’académie de Guyane à compter du 1er septembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la décision est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision du 14 mars 2016 et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2016, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les décisions attaquées. Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n°83-634 modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la convention° HC 56-07 du 4 avril 2007 relative à l’éducation ;
- l’arrêté n° 1205 CM du 7 novembre 1988 modifié créant et organisant les commissions consultatives paritaires relevant de la direction des enseignements secondaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2017 ;
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mestre, représentant M. L., celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 1600283 et n° 1600336 présentées pour M. L. présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; 2. Considérant que M. L., professeur certifié d’histoire-géographie a été mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française pour une durée de deux ans à compter du 16 août 2013, durée qui a ensuite été renouvelée par arrêté du 18 décembre 2014 ; qu’il a été affecté initialement au collège de Ua Pou dans l’archipel des Marquises, puis à compter de janvier 2015 au collège de Taaone à Tahiti, et enfin a accepté un poste de professeur de lettres-histoire au collège de Pao Pao à Moorea chargé notamment d’enseignement aux classes de Cetad (centre d’éducation aux technologies adaptées au développement) ; qu’à la suite d’incidents, le président de la Polynésie française a sollicité du haut- commissaire de la République en Polynésie française la remise à disposition anticipée de M. L. par une lettre du 14 mars 2016 ; que, par décision du 31 mars 2016 le vice-recteur l’a suspendu de ses fonctions ; qu’enfin par une décision du 22 juin 2016, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a mis fin à sa mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française à compter du 31 août 2016, l’a remis à disposition du ministère de l’éducation nationale, l’a réintégré dans son corps d’origine et l’a désigné en vue d’exercer ses fonctions dans l’académie de Guyane à compter du 1er septembre 2016 ; que M. L. demande l’annulation de ces 3 décisions ;
Sur la lettre du 14 mars 2016 demandant la remise à disposition de M. L. :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 5 de l’arrêté n°1205 CM du 7 novembre 1988 : «Les commissions consultatives paritaires sont consultées obligatoirement sur les points suivants : affectations initiales/mutations internes/renouvellement ou prolongation de séjour/propositions de notations annuelles/propositions d’avancement/propositions de mesures disciplinaires/propositions d’inscription sur listes d’aptitude/exercice du droit syndical. » ; que selon l’article 15 de la convention n° HC 56-07 du 4 avril 2007 : « A tout moment, le Président de la Polynésie française peut, dans l’intérêt du service, prendre l’initiative de remettre un agent à la disposition du ministre de l’éducation nationale. Cette remise à disposition ne peut intervenir que dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou par accord conjoint du Président de la Polynésie française et du représentant de l’Etat (…) » ;
4. Considérant, en premier lieu, que les demandes de remise à disposition de fonctionnaires à leur administration d’origine dans l’intérêt du service ne figurent pas sur la liste limitative des mesures qui doivent être précédées obligatoirement de la consultation de la commission consultative paritaire ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l’absence de consultation de ladite commission doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, que la lettre du 14 mars 2016 par laquelle le président de la Polynésie française demande la remise à disposition de son administration d’origine de M. L., est fondée sur la négligence professionnelle commise le 9 décembre 2015 par l’intéressé dans le choix d’un documentaire intitulé « 13 journées dans la vie de Picasso » diffusé aux élèves du Cetad et qui contenait une esquisse de Picasso illustrant une scène de fellation ; que ladite lettre est également fondée sur les difficultés relationnelles de M. L. avec sa hiérarchie, les membres du personnel et les élèves, et sur le refus d’obéissance de M. L. qui ne s’est pas présenté à une convocation avec la principale du collège dans le but d’évoquer l’incident du 9 décembre 2015 ; que ces faits sont matériellement établis par les pièces du dossier, et notamment par le rapport de visite du 16 novembre 2015, le rapport d’enquête administrative du 11 janvier 2016 et le rapport d’inspection du 9 février 2016 ; que ces faits ne sont pas utilement contredits par M. L., lequel a notamment refusé le dialogue avec sa hiérarchie quant à l’incident du 9 décembre 2015 et n’a communiqué que le 11 décembre 2015 un arrêt de maladie couvrant les 10 et 11 décembre 2015 ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, la lettre du 14 mars 2016 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision de suspension des fonctions du requérant du 31 mars 2016 : 6. Considérant qu’aux termes de l’article 30 de la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983 alors applicable : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (…) » ; 7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports visés au point 5., que M. L. a commis une négligence professionnelle le 9 décembre 2015, a des difficultés relationnelles avec la hiérarchie et les élèves, a refusé d’obéir à sa hiérarchie et a demandé le 10 mars 2016 l’intervention de la gendarmerie afin de contenir les élèves de sa classe, sans même en référer à sa hiérarchie ; que ces éléments, et notamment son refus réitéré du dialogue avec l’encadrement de son établissement sont de nature à conférer à son comportement le caractère de faute grave propre à justifier la suspension décidée par le vice-recteur de la Polynésie française ; qu’ainsi les moyens tirés de ce que les faits reprochés ne seraient pas de nature à justifier légalement la mesure de suspension doivent être écartés ; Sur la décision du 22 juin 2016 mettant fin à la mise à disposition de M. L. du gouvernement de la Polynésie française : 8. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la lettre du 14 mars 2016 n’est pas entachée d’illégalité, et M. L. n’est pas fondé à invoquer son illégalité par la voie de l’exception pour demander l’annulation de la décision du 22 juin 2016 ; 9. Considérant, en outre, que les pièces du dossier démontrent la faiblesse des enseignements de M. L., ses difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, et les membres du personnel de l’établissement de Pao Pao, ainsi que les conflits récurrents avec les élèves du Cetad qui ont conduit à l’intervention des gendarmes dans une de ses classes sur sa demande et sans en référer à sa hiérarchie ; qu’ainsi qu’il a été dit, notamment aux points 5. et 7. , ces relations conflictuelles compromettaient la bonne marche du service de l’enseignement au collège de Pao Pao ; que, par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la ministre de l’éducation nationale, a mis fin à sa mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française à compter du 31 août 2016, l’a remis à disposition du ministère de l’éducation nationale, l’a réintégré dans son corps d’origine et l’a désigné en vue d’exercer ses fonctions dans l’académie de provenance de Guyane à compter du 1er septembre 2016 ; 10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de M. L. doivent être rejetées, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. L. sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jérôme L., à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 7 mars 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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