Tribunal administratif•N° 1800146
Tribunal administratif du 24 septembre 2019 n° 1800146
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
24/09/2019
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800146 du 24 septembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2018 et un mémoire enregistré le 7 septembre 2019, présentés par Me Neuffer, M. B. demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office des postes et télécommunications de la Polynésie française à lui verser la somme de 804 496 F CFP, correspondant à la différence entre le montant de l’indemnité différentielle compensatrice qu’il a perçue entre le 1er janvier 2013 et le 26 décembre 2017 et le montant qu’il estime lui être dû, au taux mensuel de 106 345 F CFP ;
2°) de condamner l’Office des postes et télécommunications de la Polynésie française au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 804 496 F CFP à compter de sa réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Office des postes et télécommunications de la Polynésie française la somme de 250 000 CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à compter du 1er janvier 2013, le montant de l’indemnité différentielle compensatrice prévue par la délibération n° 60-210/OPT du 23 décembre 2010 a été diminué sans motif ;
- en vertu de l’article 6 de la délibération n° 60-210/OPT du 23 décembre 2010, l’indemnité différentielle compensatrice n’aurait pas du être diminuée au 1er janvier 2013, dès lors qu’il a bénéficié d’une promotion de grade.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2018, la Polynésie française conclut à sa mise hors de cause ;
Elle fait valoir que seul l’Office des postes et télécommunications, doté de la personnalité juridique, est intéressé dans cette instance qui l’oppose à un de ses agents.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2019, présenté par Me Pasquier-Houssen, l’Office des postes et télécommunications de la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 250 000 CFP soit mise à la charge de M. B. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens n’est fondé ; en particulier, M. B. ne peut se prévaloir du maintien de l’indemnité différentielle compensatrice au niveau qui était celui perçu avant le 1er janvier 2013, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une promotion de grade à la suite de la réussite à un examen, l’accès au grade qui est désormais le sien ayant été acquis à la suite d’un « repositionnement » suivant une procédure édictée par le ministre de l’économie et des finances en métropole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des postes et télécommunications
- la délibération n° 60A-2010/OPT du 23 décembre 2010 du conseil d’administration de l’Office des postes et télécommunications de la Polynésie française, relative à la suppression du statut de personnels dirigeant ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2019 :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Neuffer, pour M. B. et de Mme Ahutoru pour la Polynésie française ;
Considérant ce qui suit :
1. M. Christian B., cadre de 1er niveau des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, a été affecté à l’Office des postes et télécommunications de la Polynésie française. Par arrêté du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique du 6 février 2015, il a été promu cadre de 2ème niveau des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française à compter du 1er janvier 2013. Cette promotion a impliqué une progression de son indice de rémunération à compter de cette date, ce qui a, de manière concomitante, conduit l’Office des postes et télécommunications de la Polynésie française à diminuer l’indemnité différentielle compensatrice (IDC) dont bénéficiait M. B. en sa qualité de personnel dirigeant. Par lettre du 26 décembre 2017, M. B. s’est opposé à la diminution de son IDC en demandant qu’elle lui soit versée au taux mensuel de 106 345 CFP à compter du 1er janvier 2013. Par cette même lettre, il a, en conséquence, demandé à l’Office des postes et télécommunications de la Polynésie française le paiement de la somme de 804 496 F CFP, correspondant à la différence entre le montant de l’indemnité effectivement perçue pour la période allant du 1er janvier 2013 au 26 décembre 2017 et celui qu’il estimait lui être dû. Sa demande étant restée sans réponse, M. B. demande au tribunal administratif de condamner l’Office des postes et télécommunications de la Polynésie française à lui verser la somme précitée, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable.
Sur la demande de la Polynésie française tendant à sa mise hors de cause :
2. Les seules conclusions de M. B. étant dirigées contre son employeur, l’Office des postes et télécommunications de la Polynésie française, il y a lieu de mettre hors de cause la Polynésie française dans la présente instance.
Sur les conclusions dirigées contre l’Office postes et télécommunications de la Polynésie française :
3. Aux termes de l’article 6 de la délibération n° 60A-2010/OPT du 23 décembre 2010 susvisée : « Pour maintenir le niveau de rémunération individuelle mensuelle des personnels dirigeants, le directeur général est autorisé à créer une indemnité différentielle compensatrice (IDC). Cette indemnité est calculée comme suit : (…) pour les personnels sous statut : /Différence entre : la rémunération mensuelle brute perçue sur la fonction de personnel dirigeant (y compris le complément OPT (COPT) et hors primes et indemnités, et compléments liés à la performance ou n’ayant pas un caractère mensuel régulier) et le traitement brut (y compris le complément OPT (COPT) et hors primes et indemnités, et compléments liés à la performance ou n’ayant pas un caractère mensuel régulier). / Le montant de l’IDC diminue à chaque progression du coefficient de base ou d’indice par avancement d’échelon sauf dans le cas où la progression du coefficient de base ou le changement d’échelon est la conséquence directe d’une promotion à une catégorie ou à un grade supérieur (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B. percevait, avant le 1er janvier 2013, une IDC d’un montant mensuel de 106 345 F CFP et il est constant, ainsi qu’il a été dit au point 1, qu’il a bénéficié d’une promotion à un grade supérieur à compter de cette même date. En défense, l’Office des postes et télécommunications de la Polynésie française fait valoir que l’IDC perçue par M. B. a été diminuée à compter du 1er janvier 2013, au motif que cette promotion de grade, générant une progression d’indice, a été acquise à la suite d’une procédure de « repositionnement » diligentée par le ministre de l’économie, autorité étatique compétente, et non à la suite de la réussite à un examen. Toutefois, la circonstance invoquée par l’Office des postes et télécommunications de la Polynésie française est sans incidence sur le droit de M. B. à percevoir l’IDC au niveau qui été celui perçu avant le 1er janvier 2013, dès lors que les dispositions précitées ne distinguent pas suivant les différentes modalités d’accès à un grade supérieur. Il suit de là qu’en diminuant l’IDC de M. B. à compter du 1er janvier 2013, au motif que l’indice de rémunération de l’intéressé avait progressé, sans prendre en considération la promotion de grade dont il a bénéficié, l’Office des postes et télécommunications de la Polynésie française a commis une erreur de droit. Par conséquent, M. B. est fondé à demander la condamnation de l’Office des postes et télécommunications de la Polynésie française à lui verser la somme de 804 496 F CFP, pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 26 décembre 2017, cette somme correspondant à la différence entre le montant de l’indemnité qu’il a perçue depuis le 1er janvier 2013 et celui qui lui était dû au taux mensuel de 106 345 F CFP.
5. M. B. a droit, en outre, au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 804 496 F CFP à compter de la réception de sa réclamation datée du 26 décembre 2017, soit le 9 janvier 2018.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Office des postes et télécommunications de la Polynésie française à verser à M. B. la somme de 804 496 F CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2018, date de réception de sa réclamation préalable.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office des postes et télécommunications de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M. B. à l’occasion de la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La Polynésie française est mise hors de cause dans la présente instance.
Article 2 : L’Office des postes et télécommunications de la Polynésie française est condamné à verser à M. B. la somme de 804 496 F CFP, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2018.
Article 3 : L’Office des postes et télécommunications de la Polynésie française versera à M. B. la somme de 150 000 F CPF en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B., à l’Office des postes et télécommunications de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theuiller de Saint-Germain
Lu en audience publique le 24 septembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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