Tribunal administratif•N° 1800411
Tribunal administratif du 24 septembre 2019 n° 1800411
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Désignation d'un expert
Date de la décision
24/09/2019
Type
Décision
Procédure
Désignation d'un expert
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800411 du 24 septembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2018 et un mémoire enregistré le 13 avril 2019, présentés par Me Tefan, M. Théodore A. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) d’enjoindre au CIVEN de procéder à l’évaluation de ses préjudices et de lui proposer une indemnité ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a toujours vécu en Polynésie française et a présenté un lymphome non hodgkinien, maladie radio-induite figurant sur la liste annexée au décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; il satisfait aux 3 conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par les dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le CIVEN ne peut lui opposer la rédaction du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issue de l’article 232 de la loi de finances pour 2019, qui ne peut être appliquée rétroactivement à une demande présentée avant son entrée en vigueur.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2018, 1er février 2019 et 29 avril 2019, le CIVEN conclut au rejet de la requête.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
- le dernier alinéa du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issu de l’article 232 de la loi de finances pour 2019 se substitue à sa rédaction issue de la loi du 28 février 2017 ; dès lors que le présent litige relève du plein contentieux, le droit à réparation doit être déterminé au regard des conditions de sa reconnaissance à la date à laquelle le juge statue ;
- de 1975 à 1987, les essais réalisés à Moruroa étaient souterrains, M. A. n’a pas porté de dosimètre car son poste de travail ne le conduisait pas à séjourner dans des zones susceptibles d’être exposées à des rayonnements ionisants ; il a bénéficié de 9 examens anthroporadiamétriques normaux entre le 2 décembre 1975 et le 19 août 1986 ; ainsi, l’absence d’exposition aux rayonnements ionisants est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge et les dispositions applicables au présent litige :
1. Les litiges relatifs à la mise en œuvre du régime d’indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent du plein contentieux, de sorte qu’il appartient au juge de faire application des textes en vigueur à la date à laquelle il statue.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 : « Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / (…). » Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / (…) 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de cette loi, dans sa rédaction modifiée par l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « I.-Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet. / (…) / V.- Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. » La modification issue de la loi du 28 décembre 2018 porte sur la possibilité de renverser la présomption de causalité, qui avait été supprimée par l’article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer.
Sur le droit à indemnisation de M. A. :
3. M. A. a séjourné dans des lieux et durant une période correspondant aux dispositions de l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Il est également constant qu’il a ultérieurement été atteint d’un lymphome non hodgkinien et qu’il a ainsi souffert de l’une des pathologies figurant sur la liste des maladies annexée au décret du 15 septembre 2014 susvisé.
4. M. A. a été employé par le centre d’expérimentations du Pacifique en qualité de manœuvre et a été affecté à Moruroa de septembre 1975 à avril 1976. Il a ensuite travaillé, pour plusieurs entreprises sous-traitantes du centre d’expérimentations du Pacifique, toujours à Moruroa, en qualité d’employé d’août 1976 à mars 1980 et de serveur d’octobre 1980 à septembre 1986 puis d’avril à juin 1987.
5. Pour refuser l’indemnisation le CIVEN oppose, d’une part, l’absence totale de risque d’exposition aux rayonnements ionisants lors de ses affectations sur le site de Moruroa, dans la mesure où il n’est jamais entré en zone contrôlée et que le caractère souterrain des essais nucléaires ayant eu lieu pendant ses affectations exclut toute exposition externe, et, d’autre part, les résultats des examens anthroporadiamétriques auxquels l’intéressé a été soumis entre décembre 1975 et août 1986. Néanmoins, le caractère souterrain des tirs et leur confinement, qui aurait fait obstacle à toutes retombées atmosphériques, ou l’absence d’exercice des fonctions en zone contrôlée, ne peuvent, par elles-mêmes, permettre d’établir l’absence certaine de toute exposition aux rayonnements ionisants. De la même manière, si le CIVEN fait valoir que M. A. a subi 9 examens anthroporadiamétriques, ces seuls examens, eu égard notamment aux conditions de leur réalisation mais également aux doutes quant à leur fiabilité, ne peuvent suffire à établir que le requérant aurait reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français inférieure à la limite fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique, à 1 mSv par an. Ainsi, M. A. est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et à se prévaloir du droit à indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010.
Sur les préjudices : 6. Les pièces du dossier ne permettent pas d’évaluer les préjudices de M. A.. Par suite, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins indiquées ci-après.
DECIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur la demande indemnitaire de M. A., il sera procédé à une expertise médicale afin de : 1°) se faire communiquer les dossiers et tous documents relatifs au lymphome non hodgkinien dont M. A. est ou a été atteint ; 2°) décrire l’évolution de cette pathologie, les soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux qu’elle a nécessités, jusqu’à la guérison éventuelle ; 3°) dire si le lymphome non hodgkinien a entraîné une incapacité temporaire permanente ou partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 4°) indiquer à quelle date l’état de M. A. peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle ; dans l’affirmative, en fixer le taux ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 5°) dire si l'état de M. A. en lien avec le lymphome non hodgkinien a nécessité ou nécessite la présence d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ; 6°) dire si l'état de M. A. est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 7°) donner son avis sur l'existence de préjudices personnels en lien avec le lymphome (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément), et le cas échéant, en évaluer l'importance ;
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de M. A. et du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal. Il en notifiera des copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Théodore A. et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 24 septembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière,
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