Tribunal administratif•N° 1800436
Tribunal administratif du 24 septembre 2019 n° 1800436
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
24/09/2019
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800436 du 24 septembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition enregistrée le 18 décembre 2018 et un mémoire enregistré le 6 septembre 2019, présentés par Me Eftimie- Spitz, M. Damien D., Mme Nadine G. épouse D. et l’association syndicale du lotissement Te Maru Ata demandent au tribunal administratif :
1°) de déclarer non avenu son jugement en date du 30 octobre 2018, par lequel il a, à la demande de M. Yoann R. et Mme Emmanuelle G., annulé la décision du 10 novembre 2017 par laquelle le ministre du logement, de l’aménagement et de l’urbanisme de la Polynésie française a prononcé la caducité des autorisations de travaux accordées les 30 août 2017 et 25 septembre 2017 pour des travaux d’évacuation des terres et de sécurisation des talus sur les parcelles cadastrées n°s 88 et 89 section DN, lotissement Te Maru Ata, sur le territoire de la commune de Punaauia ;
2°) de rejeter la demande de M. R. et Mme G. ;
3°) de mettre à la charge de M. R. et de Mme G. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- avant d’autoriser la réalisation des travaux d’évacuation des terres et de sécurisation des talus sur les parcelles cadastrées n°s 88 et 89, section DN, à Punaauia, l’administration devait recueillir l’avis du lotisseur, l’association syndicale libre du lotissement de Te Maru Ata ; cette exigence, contenue dans l’article 20 du cahier des charges du lotissement, est une règle relative à l’utilisation des sols que l’administration est tenue de respecter ;
- l’avis joint au dossier de demande d’autorisation étant un faux, c’est à bon droit que l’administration a prononcé la caducité des autorisations de travaux qui avaient été accordées ;
- contrairement à ce qu’a indiqué le jugement du 30 octobre 2018, la Polynésie française n’aurait pas délivré d’autorisation de travaux si elle avait eu connaissance d’un avis défavorable.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2019, la Polynésie française demande au tribunal de faire droit à la requête présentée par M. D., Mme G. épouse D. et l’association syndicale du lotissement Te Maru Ata.
Elle fait valoir que c’est à bon droit qu’elle a retiré l’autorisation de travaux en cause.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2019, Mme Emmanuelle G. et M. Yoann R., représentés par SELARL Jurispol, concluent au rejet de la requête en tierce opposition et à ce que la somme de 300 000 F CFP soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’avoir effectué la notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête ne préjudicie pas aux droits des requérants ;
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par l’association syndicale du lotissement Te Maru Ata, dès lors que celle-ci ne justifie ni de son intérêt à agir ni de la qualité pour agir de son représentant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2019 :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant les requérants, celles de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française et celles de Me Quinquis, représentant M. R. et Mme G..
Considérant ce qui suit :
1. M. R. et Mme G. sont propriétaires de la parcelle cadastrée n°89, section DN, dans le lotissement Te Maru Ata, sur le territoire de la commune de Punaauia. Le 23 août 2017, ils ont déposé une demande d’autorisation de travaux immobiliers pour des travaux d’évacuation de terres et de sécurisation de talus, à la suite d’éboulements sur leur parcelle. Le dossier de la demande contenait un avis favorable du 23 juin 2017 de l’association syndicale libre Te Maru Ata. Ils ont obtenu un permis de construire afin de réaliser les travaux le 30 août 2017, ainsi qu’un avenant à ce permis le 25 septembre 2017. Par une décision du 10 novembre 2017, la Polynésie française a prononcé la caducité des autorisations de travaux accordées les 30 août 2017 et 25 septembre 2017. A la demande de M. R. et Mme G., le tribunal de céans, par jugement du 30 octobre 2018, a annulé cette décision. Par leur requête, M. D., Mme G. épouse D. et l’association syndicale du lotissement Te Maru Ata forment tierce opposition à l’encontre de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l’enregistrement de la requête : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
4. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la requête en tierce opposition présentée par M. D., Mme G. épouse D. et l’association syndicale du lotissement Te Maru Ata ait été notifiée, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme à M. R. et Mme G.. Par suite, la requête est irrecevable et doit, comme telle, être rejetée.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. R. et de Mme G., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. D., Mme G. épouse D. et l’association syndicale du lotissement Te Maru Ata demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par M. R. et de Mme G. au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D., Mme G. épouse D. et de l’association syndicale du lotissement Te Maru Ata est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. R. et de Mme G. tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Damien D., à Mme Nadine G. épouse D., à l’association syndicale du lotissement Te Maru Ata, à la Polynésie française, à Mme Emmanuelle G. et à M. Yoann R..
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, .
Lu en audience publique le 24 septembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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