Tribunal administratif1800430

Tribunal administratif du 30 septembre 2019 n° 1800430

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

30/09/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800430 du 30 septembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2018, et un mémoire enregistré le 16 août 2019, Mme Tania P., réprésentée par Me Gaultier- Feuillet, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Mahina à lui verser la somme de 1 027 784 CFP à titre de rappels de salaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mahina une somme de 170 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la responsabilité pour faute contractuelle est engagée dans la mesure où la mairie ne pouvait ni diminuer la rémunération de la requérante ni supprimer ses IFTS de manière discrétionnaire ; - une partie des rappels de salaires sont dus à la suite de l’annulation de l’arrêté du 14 février 2017, qui avait mis fin à ses fonctions de directrice générale adjointe des services. Une mise en demeure a été adressée le 3 mai 2019 à la commune de Mahina. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, Mme P., fonctionnaire titulaire détachée sur l’emploi fonctionnel de directrice générale adjointe des services de la commune de Mahina par arrêté du 25 juillet 2014, et n’étant ainsi liée par aucun contrat à la commune, ne peut utilement invoquer le fondement de la responsabilité contractuelle de cette dernière afin d’obtenir le versement des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et de la part de son traitement qui ne lui auraient pas été payées à compter respectivement des mois d’octobre et décembre 2016. 2. En second lieu, l’annulation, par jugement du Tribunal du 27 février 2018, de la décision du 14 février 2017 mettant fin au détachement de Mme P. sur l’emploi fonctionnel de directrice générale adjointe des services à compter du 1er mars 2017, n’entraîne pas par elle-même, et en l’absence d’exercice desdites fonctions, le versement de rappels de rémunération au titre de la période pendant laquelle l’arrêté a reçu application. En tout état de cause, Mme P. n’apporte aucun élément permettant d’établir un lien direct de causalité entre la perte de rémunération invoquée et l’illégalité commise par la commune de Mahina. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme P. ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme P. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Tania P. et à la commune de Mahina. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 30 septembre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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