Tribunal administratif•N° 1900182
Tribunal administratif du 15 octobre 2019 n° 1900182
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction totale
Date de la décision
15/10/2019
Type
Décision
Procédure
Satisfaction totale
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900182 du 15 octobre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2019, et un mémoire enregistré le 5 septembre 2019, présentés par Me Usang, M. Jacques D. demande au tribunal :
- d’annuler la décision en date du 22 mars 2019 par laquelle le directeur des finances publiques en Polynésie française l’a informé qu’il avait perdu le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 367.250 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente, en l’absence de justification d’une délégation régulière de signature à Mme C. ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il dispose bien d’une résidence effective en Polynésie française depuis 33 ans et que son absence a été justifiée par des raisons médicales ;
- elle a été prise en violation du principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, et du respect des droits de la défense, compte tenu du retrait du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la signataire de la décision litigieuse était bien compétente ;
- en l’absence de justification, par M. D., d’une résidence effective en Polynésie française ou de la conservation du centre de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire, alors qu’il dispose de deux résidences en métropole, où il est médicalement suivi, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté ; - le requérant n’établit pas la force majeure qu’il invoque ; il ne peut ignorer l’obligation de fournir des justificatifs concernant ses absences ; il n’a pas sollicité de régularisation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d’une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. Jacques D., ancien fonctionnaire de l’éducation nationale, ayant lors de sa dernière affectation exercé les fonctions de proviseur du lycée de Taravao, est titulaire depuis le 15 octobre 2002 d’une pension civile de retraite, assortie de l’indemnité temporaire de retraite. A partir de septembre 2015, il n’a plus bénéficié du versement mensuel de celle-ci, en raison de ses absences de la Polynésie française. Le 20 février 2019, il a sollicité du service que ses absences du territoire polynésien au titre de l’année 2018 soient considérées comme un cas de force majeure et ne soient ainsi pas prises en compte au titre de son droit à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite. Par lettre du 22 mars 2019, le directeur des finances publiques en Polynésie française lui a indiqué « que les conditions ne sont pas remplies pour entrer dans le cas de force majeure présentant un caractère impératif sanitaire et médical » et lui a précisé : « Par ailleurs, la fréquence et la durée de vos absences depuis 2015 me conduit à vous informer que vous avez perdu le bénéfice de l’ITR, en transférant ainsi le centre de vos intérêts matériels et moraux ».
Sur les conclusions à fin d’annulation
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête
2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis- et-Futuna et la Polynésie française. …VI Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires. A ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence. L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret. En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée. » Aux termes de l’article 6 du décret n°2009-114 du 30 janvier 2009 : « La résidence est réputée effective dès lors que le pensionné a résidé plus de 183 jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire. » Enfin, l’article 9 du même décret précise : « L’indemnité temporaire cesse d’être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l’indemnité temporaire cesse à compter de la date de départ du territoire. Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l’année civile, le versement de l’indemnité est maintenu. Cette durée est proratisée en cas d’installation ou de départ définitif en cours d’année. »
3. Il est constant que les absences du territoire polynésien de M. D. sont liées au traitement médical lourd suivi au centre hospitalier universitaire de Nice par l’intéressé, qui s’est traduit notamment par deux interventions chirurgicales et qui a nécessité la mise en observation sur place dans un service spécialisé. Si la durée de ces absences est de nature à justifier la suspension du versement à M. D. de l’indemnité temporaire de retraite, elle ne saurait suffire à établir que le requérant aurait transféré de ce fait le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole, et perdu en conséquence définitivement le droit à percevoir l’indemnité temporaire de retraite. Si l’administration fait valoir que M. D. est propriétaire de deux biens immobiliers en métropole, à raison desquels il a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2018, il ressort des pièces versées au dossier que le requérant vit en Polynésie française depuis 1993, où il est retourné en dernier lieu le 21 mai 2019, où il dispose de nombreuses attaches et est propriétaire d’une maison à Taravao, sur le territoire de la commune de Taiarapu-est. Dans ces conditions, M. D. ne peut être regardé comme ayant définitivement quitté la Polynésie française et c’est par une inexacte application des dispositions précitées que le directeur des finances publiques en Polynésie française lui a indiqué qu’il avait perdu le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D. est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, la somme de 150.000 F CFP à verser à M. D. sur le fondement des dispositions précitées.
DECIDE :
Article 1er : La décision en date du 22 mars 2019 par laquelle le directeur des finances publiques en Polynésie française a informé M. D. qu’il avait perdu le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est annulée.
Article 2 L’Etat versera à M. D. la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Lu en audience publique le quinze octobre deux mille dix-neuf.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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